Législation afférente
Législations afférentes à nos métiers
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Qu’est-ce qu’un Conseiller en Investissements Financiers ?
Réglementation applicable/Autorité de Tutelle (article L 541-1 du CMF).
Un Conseiller en Investissements Financiers est une personne qui réalise des prestations de conseils financiers.
Par souci de simplicité, on pourra considérer qu’un conseil financier pourra s’entendre à notre sens, d’un avis donné à une personne qui induira ou aura vocation à induire de sa part une prise de décision quant à un mouvement ou un non mouvement sur des valeurs mobilières, dérivés ou composites de valeurs mobilières.
Un CIF réalise ce type de prestation à titre habituel, à titre professionnel, dans le cadre de missions personnalisées.
Toute personne ou entreprise qui réalise des missions de CIF sans disposer du statut ou sans relever d’une des exclusions prévues par la loi, commet un délit pénal.
Il faut noter qu’il existe 2 types de CIF et 2 types de personnes physiques rattachées à un CIF:
Les CIF entreprises (disposent d’un numéro)
Les CIF indépendants (disposent d’un numéro)
Les CIF dirigeants des CIF entreprises
Les CIF salariés des CIF entreprises ou indépendants.
Réglementation applicable /Autorité de Tutelle :
Sources réglementaires applicables : CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Article L541-1
I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
Article L321-1
Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.
Un décret précise la définition de ces services.
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.
2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ;
Article L311-1
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
Article L550-1
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 54 JORF 2 août 2003
Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.
II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.
Article L531-2
Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 rectificatif JORF 19 mai 2007
Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :
1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) La Banque de France ;
c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :
2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2, 3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;
c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;
g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;
h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ;
i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement ou en la réalisation d'opérations de banque ;
k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement ou la réalisation d'opérations de banque ;
n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation.
IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Article L541-2
Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France.
Article L541-3
Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.
Article L541-4
Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Article L541-5
Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.
Article L541-6
Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
Article L541-7
Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
Article L541-8
Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24. NA : LPS et passeport européen.
AU SENS DU RG DE L’AMF :
LIVRE III - PRESTATAIRES / TITRE II –AUTRES PRESTATAIRES
CHAPITRE V - CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
SECTION 1 - CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION
Article 325-1
Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :
1° Soit d’un diplôme national sanctionnant un premier cycle d’études supérieures juridiques ou économiques, ou
d’un titre ou d’un diplôme de même niveau ;
2° Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
3° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation
d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette
expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.
Article 325-2
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n’adhère
qu’à une des associations agréées par l’AMF en qualité d’association chargée de la représentation collective et de la défense des intérêts et droits des conseillers en investissements financiers.
SECTION 2 - RÈGLES DE BONNE CONDUITE
Article 325-3
Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un
document comportant les mentions suivantes :
1° Son statut de conseiller en investissements financiers et le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l’association à laquelle il adhère ;
2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
3° Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d’enregistrement en cette qualité et l’identité du ou des
mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;
4° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article
L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature
capitalistique ou commerciale ;
5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.
Article 325-4
Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.
La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en
investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ;
2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;
3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable,
les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des
informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ;
4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.
Article 325-5(Arrêté du 27 décembre 2007)
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements
financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
Article 325-6(Arrêté du 27 décembre 2007)
Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et
professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client,
il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou
à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de
rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il
s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;
b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet
d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation
du conseiller en investissements financiers d'agir au mieux des intérêts du client.
Article 325-7(Arrêté du 27 décembre 2007)3
Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les
risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur :
1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2° Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
Article 325-8(Arrêté du 27 décembre 2007)
Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de
prévenir, gérer et traiter tous conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client.
Article 325-9(Arrêté du 27 décembre 2007)
Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s’abstient de communiquer et d’exploiter,
en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.
SECTION 3 - RÈGLES D'ORGANISATION(Arrêté du 27 décembre 2007)
Article 325-10
Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à
l’exercice de son activité, et notamment :
1° De moyens techniques suffisants ;
2° D’outils d’archivage sécurisés.
Article 325-11
Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son
activité, il se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité
avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.
Article 325-12(Arrêté du 12 novembre 2009)
Le conseiller en investissements financiers applique les articles 315-51 à 315-58, à l’exception de l’article 315-57.
Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.
SECTION 4 - RÉCEPTION-TRANSMISSION DE PARTS OU D'ACTIONS D'OPC (Arrêté du 27 décembre 2007)
Article 325-13
Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d'OPC qu'un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.
Préalablement à la fourniture de ce service, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.
Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d'apporter la preuve que l'ordre émane de son
client ; il conserve l'enregistrement de l'horodatage de la réception et de la transmission de l'ordre reçu de son client.
Autorité de Tutelle :
-AMF : Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org)
Remarque :L'autorité de contrôle du CIF est l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
En vertu de l’article L 541-4 du Code monétaire et financier, l’AMF a agréé six associations professionnelles, parmi lesquelles l’ANACOFI-CIF, dont la mission est la représentation et la défense des droits et intérêts de leurs membres.
A l’instar de toute association, les associations agréées représentatives de CIF disposent du pouvoir de contrôle et de sanction sur leurs membres établis dans leurs statuts ou autres documents fondateurs.
Arrêté du 12 novembre 2009
portant homologation de modifications
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
(JO du 18/11/2009)
LIVRE III - PRESTATAIRES / TITRE II –AUTRES PRESTATAIRES
CHAPITRE V - CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Article 325-12
Le conseiller en investissements financiers applique les articles 315-51 à 315-58, à l’exception de l’article 315-57.
Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier
LIVRE III - PRESTATAIRES / TITRE I –PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE V – AUTRES DISPOSITIONS
Article 315-51 (Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 315-52 (Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en oeuvre à un tiers aux conditions suivantes :
1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
Article 315-53(Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561- 23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en oeuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 315-54(Arrêté du 12 novembre 2009)
Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.
Article 315-55(Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en oeuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.
Ces procédures internes portent notamment sur :
1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
2° La mise en oeuvre des mesures de vigilance, en particulier :
a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;
b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;
c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en oeuvre ;
d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier ;
e) Les mesures de vigilance à mettre en oeuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;
f) Les modalités de mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;
g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;
3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;
5° La mise en oeuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;
6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;
7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents
et pièces requis en application du 2° ainsi que :
a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;
b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Article 315-56(Arrêté du 12 novembre 2009)
Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.
Article 315-58(Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.
Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER
Qu’ est-ce qu’un Démarcheur ?
La définition du démarchage bancaire ou financier, les conditions à remplir pour être démarcheur ainsi que la procédure d’enregistrement sur le fichier des Démarcheurs Banque de France sont précisés dans le Code Monétaire et Financier (parties Législative et Réglementaire) ainsi que sur le site de l’AMF : www.amf-france.org (onglet CIF et démarchage /Démarcheurs).
Le Démarchage peut concerner des produits ou des services bancaires et financiers comme par exemple le service de conseil en investissement
Réglementation applicable /Autorité de Tutelle :
Sources réglementaires applicables :
-Code Monétaire et Financier (Partie L) LIVRE III Titre IV Chapitre I (articles 341-1 à17)
-Code Monétaire et Financier (Partie L) LIVRE III Titre V Chapitre III (articles 353-1 à 5)
-Code Monétaire et Financier (Partie R) LIVRE III Titre IV Chapitre I
Le régime applicable au Démarchage bancaire et Financier a été réformé par la loi de Sécurité Financière n° 2003-706 du 1 er août 2003 et ses mesures d’application :
-Décrets n° 2004-1018 et 1019 du 28/09/2004 relatifs au fichier des démarcheurs bancaires
ou financiers et au démarchage bancaire ou financier
-Arrêté du 28/09/2004 relatif à la carte de démarchage
Toute personne habilitée à démarcher doit être enregistrée dans un fichier (article L.341-7 du Code Monétaire et Financier) tenu par la Banque de France, pour le compte de l'Autorité des marchés financiers (AMF), du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et du Comité des entreprises d'assurance (CEA). Accessible par internet à l'adresse : https://www.demarcheurs-financiers.fr/, ce fichier permet à toute personne démarchée de s'assurer de l'habilitation du démarcheur qui la sollicite.
Autorités de Tutelle:
-Commission Bancaire
-AMF : Autorité des Marchés Financiers
-ACAM : Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles
-A noter qu’un accord est intervenu le 27/07/09 portant création d'une autorité de contrôle et d'agrément commune aux secteurs de la Banque et de l’Assurance. Une nouvelle instance, née de la fusion entre la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), le Comité des entreprises d'assurance (CEA) et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), a été provisoirement baptisée Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Qu’est ce qu un Démarcheur de mission CIF ?
Nous vous rappelons que conformément à la réglementation en vigueur (article L 341-6 du Code Monétaire et Financier) doivent être enregistrés dans le fichier des démarcheurs Bancaires ou Financiers Banque de France (cf. partie IV-Réglementation : définition du Démarchage Bancaire et Financier) :
-les salariés (CIF ou non CIF) qui réalisent pour le compte de leur employeur CIF personne physique ou morale, l'activité de démarchage ;
-les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer un CIF personne morale et qui réalisent des actes de démarchage pour le compte de cette personne morale ;
-les personnes physiques mandatées par un CIF personne physique ou morale, en vue de réaliser des actes de démarchage pour le compte de ce dernier, que ces personnes aient ou non le statut de CIF.
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INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE
INTERMEDIATION EN IMMOBILIER
COURTAGE & INTERMEDIATION EN ASSURANCES
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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Législation afférente
INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE
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Qu’ est ce qu un IOB?
Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
La législation impose qu’il agisse en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit et qu’il soit titulaire d’une RC Professionnelle couvrant son activité assorti, si nécessaire, d’une garantie Financière lorsqu’il se livre au démarchage Bancaire et Financier (articles 341-1 et s du CMF).
Rappelons que l’article L 541-1-2°) du CMF énumère parmi les activités couvertes par la réglementation CIF, le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 (la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement).
Sources réglementaires : La réglementation des IOB(s) prend naissance principalement dans les :
- Code Monétaire et Financier
Art. L 319-1 à 5 Activité d'IOB
Art L 571-16 Dispositions pénalesArt L. 341-1 à 7 Démarchage opérations de banques
Art. L 353-1 et 2 Démarchage - infractions
-Code de la Consommation :
Art L. 321-1 et 2
Art L. 322-1,2,3,5
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Législation afférente
INTERMEDIATION EN IMMOBILIER
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Définition des professions immobilières
Les professions immobilières sont régies par la loi loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dont l’article 1 précise que :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière.
7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
Rappelons que l’article 541-1 -4°) du CMF énumère parmi les activités de conseil couvertes par la réglementation CIF, le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 du CMF.
Article L. 550-1 du CMF :
est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage,
propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et
notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage »
Réglementation applicable /Autorité de tutelle :
Sources réglementaires :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
-Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié par les Décrets n° 2005-1315 du 21/10/2005 et
n° 2008-355 du 15/04/2008
Autorité de tutelle
Préfecture de Police
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COURTAGE & INTERMEDIATION EN ASSURANCES
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Législation afférente
COURTAGE & INTERMEDIATION EN ASSURANCES
COURTAGE & INTERMEDIATION EN ASSURANCES
Qu’est ce qu’un Intermédiaire en Assurances ?
L’Intermédiaire en Assurances :
L’intermédiaire en assurances est un commerçant indépendant qui met en relation son client (l'assuré) et un assureur (la compagnie). Mandataire de l'assuré et non de la compagnie, son rôle est de mettre en rapport toute personne désirant s'assurer avec une société d'assurance en vue de la couverture d'un ou de plusieurs risques. Son mandat consiste à trouver le meilleur produit au meilleur prix auprès d'une Compagnie d'assurance, française ou étrangère offrant des garanties de solvabilité satisfaisantes. Il a également vocation à gérer son portefeuille et à défendre les intérêts des assurés (en particulier lors des règlements des sinistres). Au-delà de l'apport de contrats d'assurances à un assureur, le Courtier peut effectuer, pour le compte de ses clients, des prestations sans rapport direct avec la souscription d'un contrat d'assurance.
Le Mandataire d’Intermédiaire en assurances :
L’article R 511-2 liste les personnes, physiques ou morales, habilitées à exercer l’intermédiation en assurances. Parmi ces personnes se trouvent les mandataires de cabinets de courtage d’assurance ou de réassurance (art. R 511-2, 4°).
Ils sont dorénavant dénommés «mandataires d’intermédiaires d’assurance». Il est possible de les dénommer comme dans le passé mandataires de 4ème catégorie puisqu’ils sont cités au 4° de l’article R 511-2.
L’intermédiation en assurance ou en réassurance (art. L 511-1) est
«l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance».
L’article R. 511-1 précise qu’«est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne, physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat mentionnés à l’article L. 511-1 s’entendent comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa premier (ci-dessus).»
Les mandataires d’intermédiaires d’assurances peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. La mission de ces mandataires est définie. Elle « …est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d’une opération d’assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires» (art. R 511-I- 3° et 4°)1. Ce qui signifie que les mandataires ne sont pas habilités à faire de la gestion de contrats.
Les mandataires, personnes physiques ou personnes morales, intervenant dans l’activité d’intermédiation doivent satisfaire à certaines conditions personnelles et professionnelles, qu’ils exercent à titre principal ou accessoire.
Réglementation applicable /Autorité de Tutelle :
Depuis le 1er février 2007, la réglementation relative à l’intermédiation en assurance et au courtage d’assurance s’appuie sur la loi du 15 décembre 2005, et son décret d’application du 30 août 2006, transposant la directive européenne du 9 décembre 2002. L’ensemble de ces dispositions ont été codifiées dans le Livre V du Code des Assurances.
Cette réglementation a imposé l’enregistrement des intermédiaires en assurances sur un registre tenu par l’Orias (www.orias.fr),organisme dont la mission est limitée à la vérification des conditions d'inscription au Registre des intermédiaires en assurance.
Plus récemment, l’ordonnance n° 2009-106 du 30/01/2009 (prise sur le fondement de la LME du 4 août 2008) portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance a renforcé les obligations pesant sur les compagnies et les intermédiaires en assurances en matière de devoir de conseil. Les contraintes réglementaires (Devoir d’Information, de Conseil et de mise en garde) s’imposant aux intermédiaires en assurances se rapprochent ainsi de celles imposées aux Conseillers en Investissements Financiers.
Détail des sources réglementaires :
-Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance
-Décret d’application du 30 août 2006
-Arrêtés du 03 novembre 2006
-Ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie
-Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance
-Usages du courtage
Autorité de Tutelle :
-ACAM : Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles (www.acam-france.fr)
-A noter qu’un accord est intervenu le 27/07/09 portant sur les modalités de création d'une autorité de contrôle et d'agrément commune aux secteurs de la Banque et de l’Assurance. Une nouvelle instance, née de la fusion entre la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam), le Comité des entreprises d'assurance (CEA) et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), a été provisoirement baptisée Autorité de contrôle prudentiel (ACP)
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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Législation afférente
COMPETENCE JURIDIQUE APPROPRIEE
COMPETENCE JURIDIQUE APPROPRIEE
Définition de la C.J.A.
La réglementation en vigueur impose donc aux CIF comme aux CGP d’être titulaire de la Compétence Juridique Appropriée s’ils souhaitent :
-donner de manière habituelle et rémunérée des consultations juridiques relevant de leur activité principale,
-rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité,
-assister leur client à remplir leur déclaration fiscale.
Conditions à remplir pour prétendre à la C.J.A.
Diplômes suffisant à eux seuls :
-être titulaire au minimum d’une licence en droit ;
-autres diplômes suffisant à eux seuls : Diplôme de 3ème cycle de gestion de patrimoine ;
Diplôme de 1er clerc de notaire ;
Master en Gestion de Patrimoine d’une Ecole Supérieure de Commerce (reconnue par la conférence des grandes écoles).
Diplômes nécessitant en outre 7 ans d’expérience dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine
DEUG de droit
DEUST du secteur juridique
BTS ou DUT du secteur juridique
Démarches à accomplir pour prétendre à la C.J.A./
Aucune démarche particulière n’est à accomplir, la satisfaction aux conditions énumérées ci-dessus permet de prétendre de plein droit à la C.J.A.
La mention de la CJA ne doit pas apparaître sur le papier à en-tête du cabinet.
Règlementation applicable :
Selon l’ article L 541-1 IV. CMF : Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
-Loi n° 71-1130 du 31/12/1971 -Arrêté du 19/12/2000 et Arrêté ministériel du 18/12/2003
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CODE MONETAIRE ET FINANCIER
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Législation afférente
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Article L561-32
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Détail des principales sources législatives et réglementaires
applicables
aux conseillers et intermédiaires financiers et patrimoniaux :
Les dispositions législatives insérées dans le Code Monétaire et Financier :
Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime : élargit le dispositif aux courtiers d'assurances
Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier : étend le dispositif aux intermédiaires immobiliers
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques : instaure un dispositif de déclarations systématiques d’opérations auprès de TRACFIN pour certaines opérations sensibles
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 relative à la sécurité financière : soumet au régime de la déclaration de soupçon les OPCVM, sociétés de gestion, conseils en investissements financiers
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (EEV :1er octobre 2004): intègre explicitement le financement du terrorisme dans le champ de la déclaration de soupçon.
Les textes réglementaires Décret du 9 mai 1990
portant création de la cellule TRACFIN, rattachée au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d’application de la loi du 12 juillet 1990
Décret n° 2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment
Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières, étend le champ de la déclaration de soupçon aux intermédiaires en valeurs mobilières
Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme transposant la 3ème directive « blanchiment » n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005 dans le code monétaire et financier
Décret n° 2009-854 du 16 juillet 2009 pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier
Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Arrêté du 2 septembre 2009
pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d’exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale
Arrêté du 12 novembre 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
Les dispositions du Code Pénal :
Articles 222.38, 324.1 à 2 et 421.1
Règlement Général AMF (Livre III, Titre II, Chapitre V) :
Article 325-12
Un guide sur les obligations des conseillers en investissements financiers en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été publié par l’AMF le 29/07/2009
(Cf. http://www.amf-france.org/)
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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Législation afférente
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Régime applicable (principales dispositions) :
Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 publiée au journal officiel du 31 janvier 2009 consacrée a la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (et ses premiers textes d’applications publiés en 2009)
1°) Obligation de Vigilance
Affinement des obligations de vigilance :
L’obligation de vigilance pesant sur le professionnel relativement à l’identification (préalable et / ou en cours de relation) du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires ainsi qu’à l’objet et la nature de cette relation est désormais proportionnée aux risques réels en présence. Elle peut être ainsi allégée voire supprimée lorsque les risques de blanchiment sous-jacents sont faibles ou inexistants. Inversement, l’obligation d’identification est renforcée lorsque les risques sont élevés (art L. 561-5 à 10 du CMF).
Le décret (n°2009-1087) du 2 septembre 2009 (JO du 04/09) précise la portée et le contenu de l’obligation de vigilance auprès du service Tracfin. Il définit notamment la notion de :
bénéficiaire effectif,
d'activité financière accessoire,
d'identification du client,
d'identification du bénéficiaire effectif,
d'identification du client occasionnel,
de nouvelle identification du client. Le décret précise également : les conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers ;
les obligations applicables lorsqu'il est mis fin à la relation d'affaires ;
les obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
le contenu des mesures de vigilance complémentaires et des mesures de vigilance renforcée ;
l'obligation de désigner un déclarant et un correspondant, en fonction de la fonction exercée par le déclarant ; le contenu et la transmission des déclarations.
Concernant l'obligation de vigilance constante sur la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L561-2 du Code monétaire et financier, doivent désormais en application de l'article R 561-12 :
- avant d'entrer en relation d'affaires : recueillir et analyser les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- pendant toute la durée de la relation d'affaires : assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
- à tout moment : de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires (Arrêté du 2 septembre 2009).
Enfin, le texte indique les éléments concernant les missions et l’organisation de la cellule de renseignement financier Tracfin. Il précise, en outre, les conditions d’exercice de son droit d’opposition à la réalisation d’une transaction.
Obligation de déclaration de soupçon
Elargissement et renforcement des obligations de déclaration de soupçon à Tracfin :
Tout professionnel concerné (article L 561-2 6°) du CMF pour les CIF) doit faire une déclaration à Tracfin lorsqu’il sait, soupçonne ou a de « bonnes raisons de soupçonner » que les fonds en cause dans une opération à laquelle il participe ou assiste proviennent d’une infraction passible d’une peine de prison d’au moins un an, d’une fraude fiscale ou participent au financement du terrorisme (art. L 561-15-I et II du CMF).
Nouvelle faculté accordée aux déclarants de partager, dans certaines conditions, l’information sur l’existence et le contenu de leur déclaration de soupçon (prévue à l’article L. 561-15 CMF) au sein d’un même groupe, d’un même réseau, d’une même structure d’exercice professionnel ou lorsqu’elles interviennent pour un même client et dans une même transaction (article L 561-20 et 21 du CMF).
Le Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 (publié le 18/07/2009) pris pour l’application de l'article L. 561-15-II du Code Monétaire et Financier énumère les critères retenus permettant le déclenchement d’une déclaration en cas de fraude fiscale. La présence d’un seul de ces critères impose la déclaration visée au CIF.
Les critères mentionnés à l'article L. 561-15-II sont les suivants :
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du cod
de commerce ;
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;
10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;
11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;
12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;
16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
Note : nous vous rappelons que la fraude fiscale est le détournement illégal d'un système fiscal afin de ne pas contribuer aux charges publiques.
3°) Renforcement de la panoplie des sanctions pour les professionnels ne respectant pas leurs obligations.
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